Indemnisation des dommages causés par la faune

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un wapiti dans un champ

Le programme d’indemnisation des dommages causés aux récoltes par la faune comporte deux volets principaux — l’indemnité des dommages causés aux récoltes et l’indemnité des dommages causés par la prédation.

Le volet de l’indemnité des dommages causés aux récoltes vise à réduire les pertes financières subies par les producteurs en raison des dommages causés aux récoltes, aux produits de miel et aux produits d’abeilles découpeuses par les sauvagines migratrices et le gros gibier. L’indemnité des dommages causés aux récoltes par la faune couvre une partie de la perte et des dommages aux produits agricoles admissibles. Les demandes d’indemnité relatives aux pertes doivent excéder une valeur minimale de 100 $.

Il n’est pas nécessaire que les producteurs participent au programme d’Agri-protection pour être admissibles à l’indemnisation des dommages causés par la faune. Aucun des deux volets du programme d’indemnisation des dommages causés aux récoltes par la faune n’implique des primes ou des frais administratifs.

Dans le cadre du volet sur la prédation, les producteurs se font rembourser une partie de la valeur commerciale de l’animal pour les pertes de bétail domestique causées par la prédation (d’un maximum de 7 000 $). Le bétail pur-sang enregistré est évalué au double du prix d’un animal destiné au marché commercial.

L’indemnisation des pertes causées par la faune équivaut à 90 % de la valeur de la perte (45 % pour les cultures fourragères de pacage prolongé). La gestion et les indemnisations (jusqu’à 80 % de la valeur de la perte) de ce programme sont financées par les gouvernements du Canada (60 %) et du Manitoba (40 %). Le coût de l’indemnité au-delà de 80 % est financé par la Province du Manitoba seulement. La Société des services agricoles du Manitoba administre ce programme en leurs noms.

Feuilles d’information pour l'indemnisation des dommages causés par la faune

L’indemnité des dommages causés par la prédation Détails

Ce programme indemnise les producteurs qui subissent des pertes de bétail admissible lors d’attaques par des prédateurs naturels désignés.

L’indemnité des dommages causés aux récoltes Détails

Le programme indemnise les agriculteurs manitobains qui subissent des dommages causés par la sauvagine migratrice et le gros gibier.

Admissibilité

Les producteurs doivent prendre toutes les mesures nécessaires afin de prévenir les dommages causés par la faune ainsi que les attaques des prédateurs et de minimiser les blessures causées au bétail. Ils doivent également veiller à ce que les animaux blessés reçoivent rapidement des soins vétérinaires professionnels ou d’autres soins.

Vous pouvez faire une demande d’indemnisation pour les dommages causés à des produits agricoles cultivés au Manitoba ou à du bétail élevé au Manitoba, même si vous n’avez pas de contrat d’Agri-protection en vigueur.

Cultures admissibles

Les produits agricoles admissibles endommagés, détruits ou contaminés par des cerfs, des wapitis, des ours, des originaux, des bisons, des canards, des oies ou des grues du Canada sont admissibles à une indemnisation, à moins que l’animal sauvage ou la sauvagine qui a causé le dommage appartienne à un particulier, soit tenu captif en vertu d’un permis ou d’une licence, ou soit tenu captif sans autorité légitime.

Cultures de semences admissibles
Blé, avoine, orge, lin, seigle, canola, colza, grain mélangé, sarrasin, triticale, moutarde cultivée, pois des champs, maïs, tournesols, haricots pour consommation humaine, lentilles, alpiste roseau, féveroles, soja, pommes de terre, carottes, panais, rutabagas, oignons comestibles, laitue, autres légumes, millet cultivé, luzerne, fléole, trèfle, graminées cultivées et autres légumineuses, cultures fourragères de pacage prolongé
Cultures fourragères admissibles
  • Cultures fourragères (excluant le foin brut) pendant la saison de croissance
  • Cultures fourragères (incluant le foin brut) entreposées pour l’hiver
Produits de miel admissibles
Miel, abeilles domestiques, ruches et équipement connexe, si les dommages sont causés par des ours
Produits d’abeilles découpeuses admissibles
Œufs et larves d’abeilles découpeuses, abris temporaires, matériel de nidification et équipement
Les balles de foin doivent être ramassées des champs et placées dans un site d’entreposage sûr, à moins que les balles ne soient intentionnellement destinées au pacage hivernal. Si les balles ne peuvent être ramassées parce que les champs sont trop humides, elles demeurent admissibles pour l’indemnisation des dommages causés par la faune.

Bétail admissible

Le bétail admissible tué ou blessé par des loups, des ours noirs, des coyotes, des couguars ou des renards est admissible à une indemnisation.

Bétail admissible
Bovins, porcs, chevaux, moutons, ânes, sangliers, chèvres, wapitis, daims, bisons, lamas, alpagas, autruches, émeus et autres ratites

Récoltes et bétail non admissibles

Un produit jugé admissible peut devenir inadmissible au programme s’il s’agit :

  • de cultures endommagées après la récolte (à l’exception des cultures fourragères entreposées);
  • de cultures risquant d’être endommagées en raison de pratiques agricoles déficientes;
  • de récoltes cultivées sur des terres qui ne peuvent pas être couvertes par une assurance récolte;
  • de produits semés ou situés sur des terres publiques telles que des parcs provinciaux et fédéraux, des champs de tir publics ou des zones de gestion de la faune;
  • de cultures utilisées pour la diversion ou pour le nourrissage par interception;
  • de cultures spontanées;
  • de miel qui a subi des pertes ou des dommages entre le 1 décembre et 1 mars;
  • de produits d’abeilles découpeuses qui ont subi des pertes ou des dommages entre le 1 octobre and 1 mai;
  • d’abris temporaires pour abeilles découpeuses, si l’abri n’a pas été sécurisé convenablement ou s’il n’est pas utilisé dans le champ;
  • de paille ou d’autres produits dérivés;
  • d’une perte ou d’un dommage causé par une surveillance insuffisante ou un entreposage inacceptable.

Le bétail n’est pas admissible s’il meurt ou est blessé sur des terres publiques telles que des parcs provinciaux ou fédéraux, des champs de tir publics ou des zones de gestion de la faune.

Coût et couverture

Ce programme verse une partie des dommages causés aux produits agricoles éligibles (y compris les produits éligibles de miel et d'abeilleuses). La rémunération est basée sur la qualité des cultures et la valeur en dollars courante de la culture telle qu'établie par la Société de services agricoles de Manitoba. Les indemnités pour les cultures couvertes par l’option de prix contractuel seront basées sur la valeur vénale pondérée prévue dans le cadre de cette option. Pour les produits contaminés, vous êtes compensé soit par la valeur perdue du produit, soit par le coût de l'élimination mécanique des contaminants.

L'indemnisation pour les pertes fauniques est de 90 % (45 % pour les cultures fourragères de pacage prolongé). Le coût de la compensation supérieure à 80 % est financé uniquement par la province du Manitoba.

L’indemnisation offerte pour les cultures fourragères de pacage prolongé se limite à 45 % de la valeur de la perte en ce qui concerne les récoltes mises en andains ou en balles et les récoltes sur pied annuelles convenables (comme le maïs) qui sont destinées au pacage.
  • Les producteurs doivent avoir un plan de pacage et utiliser des dispositifs de contrôle (comme des clôtures) afin de restreindre l’accès.
  • L’admissibilité est invalidée si le bétail a accès aux cultures.
  • Les cultures doivent se prêter à l’alimentation du bétail.

Nous précisons que l’indemnisation n’est pas offerte pour le foin laissé sur pied qui aurait pu être récolté, le stockage de réserve ou le pacage d’hiver de champs de foin, ou le pâturage.


Indemnisation pour le bétail

Lorsqu’il est confirmé que la mort a été causée par un prédateur naturel, l’indemnisation est calculée à la part applicable de la valeur de l’animal tué (d’un maximum de 3 000 $) tel qu’établi par la Société. Le bétail de race pure est évalué au double de la valeur commerciale. La valeur du jeune bétail peut correspondre au poids de sevrage normal le plus précoce possible.

Si on ne peut pas confirmer que la mort d’un animal a été causée par un prédateur, mais qu’il y a suffisamment d’éléments de preuve indiquant que la prédation est la cause probable, le producteur reçoit 50 % de la valeur de la demande. Dans tous les cas, il doit y avoir suffisamment de restes de l’animal pour déterminer la cause ou la cause probable de la mort.

Toutes les dépenses médicales ou vétérinaires (jusqu’à la valeur applicable de l’animal) pour traiter l’animal blessé sont couvertes. Si l’animal meurt après avoir reçu les soins vétérinaires adéquats, le producteur peut être admissible à une indemnisation supplémentaire (jusqu’à la valeur maximale de l’animal moins les dépenses médicales et vétérinaires précédemment payées).

Dans tous les cas, le montant maximal de l’indemnisation pour du bétail est limité à la valeur applicable ou au maximum de 3 000 $.

Indemnisation pour contamination des grains par les fèces

Les grains qui ne peuvent être vendus parce qu’ils sont contaminés par les fèces peuvent être admissibles dans le cadre du programme d’indemnisation des dommages causés par la faune.

Important : Vous devez communiquer avec un dans les 72 heures suivant la découverte de la contamination – avant de prendre quelque mesure que ce soit.

Contamination des grains par les fèces Détails

Dans l’industrie céréalière du Canada, une tolérance nulle est la norme en ce qui concerne les grains contaminés par les fèces. Les grains qui ne peuvent être vendus parce qu’ils sont contaminés par les fèces peuvent faire l’objet d’une indemnisation dans le cadre du programme d’indemnisation des dommages causés par la faune.

L’indemnisation pour les grains contaminés par les fèces dépend des mesures prises par le producteur :

Production récoltée

Si les champs sont récoltés, les producteurs doivent faire tout leur possible pour garder la production provenant de zones contaminées séparée de celle provenant de zones qui ne le sont pas. L’indemnisation au producteur peut être annulée s’il y a un mélange à la suite d’une négligence. Avant que le producteur puisse prendre des dispositions au sujet d’une culture récoltée qui est contaminée, la Société doit tester un échantillon de la récolte pour vérifier la contamination et déterminer le grade de production commercialisable.

Les producteurs qui choisissent de récolter ont les options suivantes à disposition pour la production contaminée dans les silos :

  • Vente : Pour toute culture récoltée vendue à une valeur réduite, le producteur sera indemnisé pour la différence entre le prix calculé pour un grade de production commercialisable sans fèces et le prix de vente réel obtenu.
  • Nettoyage : Pour toute culture contaminée qui est nettoyée mécaniquement pour éliminer les fèces en vue d’obtenir un produit vendable, le producteur sera indemnisé du coût du nettoyage de la culture brute, jusqu’à un maximum décidé chaque année par la Société (sous réserve de la limite applicable des indemnités). Aucune indemnisation n’est accordée pour les criblures.
  • Destruction : Pour toute culture récoltée qui ne peut pas être vendue, le producteur sera indemnisé en tenant compte du grade de production commercialisable sans fèces, une fois que la Société en confirme. L’indemnisation ne couvre pas les coûts d’élimination de la récolte. Le producteur doit obtenir des références écrites de trois acheteurs de grains agréés indiquant qu’ils ne peuvent acheter la production à cause de la contamination par les fèces, et doit fournir ces renseignements à la Société avant de détruire la récolte.
  • Alimentation des animaux : Toute culture contaminée utilisée pour alimenter les animaux de l’exploitation agricole ne peut pas faire l’objet d’une indemnisation.
  • Ensemencement : Toute culture contaminée utilisée ou vendue en tant que semence ne peut pas faire l’objet d’une indemnisation.
Les producteurs ne peuvent pas être indemnisés si la contamination survient après la moisson (p. ex., la contamination de grains entreposés en vrac).

Culture non récoltée

La Société évaluera toute culture non récoltée et déterminera si elle est contaminée par les fèces. Si le producteur détruit les zones contaminées, l’indemnisation de la Société correspondra à la moitié de la production commercialisable (l’indemnisation est réduite car les frais de récolte et de vente ne sont pas engagés). La Société doit évaluer la production d’un point de vue quantitatif et confirmer qu’elle a été effectivement détruite dans le champ.

Pour les producteurs assurés auprès de la Société des services agricoles du Manitoba, la production de culture qui a été perdue en raison de dommages causés par la faune est incluse comme production sous l’indice de productivité individuel (IPI), ainsi la couverture d’assurance ne diminuera pas à cause de dommages causés par la faune.

Pour plus de renseignements sur l’indemnisation des grains contaminés par les fèces, veuillez communiquer avec un .

Demandes d’indemnisation

Adresse de votre centre de service local

Les pertes de cultures, de produits agricoles et de bétail doivent être reportées à la Société dans les 72 heures suivant la découverte de la perte ou des dégâts.

La Société n’indemnisera les producteurs que pour les pertes vérifiables. Il est donc important de conserver tous les éléments de preuve de dégâts ou de pertes de produits agricoles, de produits de miel ou de produits d’abeilles découpeuses admissibles, causés par la faune ou la sauvagine. Les producteurs ne peuvent pas récolter, mettre en balles, ou modifier ou endommager de quelque manière que ce soit le site, jusqu’à ce qu’un expert de la Société ou le tribunal d’appel ait fait une évaluation.

Lorsqu’un animal est blessé, pendant que vous le déplacez ou le traitez, il est crucial de ne pas perturber les éléments de preuve de la cause et des circonstances de la blessure jusqu’à ce que la Société ait terminé son évaluation. Si un animal est tué, vous ne devez retirer l’animal mort ou détruire les éléments de preuve qu’après la fin de l’évaluation de la Société.

Procédures de demande et d’appel

Présenter une demande d’indemnisation

Pour faire une demande d’indemnisation des dommages causés aux récoltes par la faune :

  1. Pour les demandes de prédation, assurez-vous qu’aucune dépouille d’animaux et qu’aucun lieu environnant n’est perturbé. Si possible, couvrez les dépouilles d’une bâche et préservez les traces. Pour les demandes relatives aux dommages causés aux récoltes par la faune, assurez-vous que la zone est laissée comme elle était lorsqu’elle a été découverte.
  2. Communiquez avec un . Des dispositions seront prises pour qu’un expert en assurances visite les lieux et fasse une évaluation du site.
  3. Un expert en assurances ne tardera pas à évaluer le site. Si vous préférez, vous pouvez prendre des dispositions pour accompagner l’expert lors de l’évaluation du site.
  4. 4. Une fois l’évaluation réalisée, l’expert remplira un formulaire d’évaluation et vous l’expliquera. Si vous n’avez aucune objection, signez le formulaire pour entamer le processus de paiement. Ne signez pas le formulaire si vous n’êtes pas d’accord avec l’évaluation. Un deuxième expert en assurances sera chargé de fournir une évaluation impartiale des dommages.
  5. 5. Communiquez avec l'Agriculture ANG afin d’obtenir de l’aide en cas de pertes constantes causées par la faune.

Faire appel

Si vous n’êtes pas d’accord avec la deuxième évaluation de la Société, vous disposez de sept jours pour interjeter appel devant le tribunal d’appel.

Pour interjeter appel d’une évaluation, il faut remplir le formulaire d’appel (fourni par la Société), l’accompagner d’une lettre expliquant la raison de l’appel, et le déposer ou l’envoyer par un service de livraison qui donne une preuve de livraison au tribunal d’appel. Une copie du formulaire d’appel doit également être envoyée ou déposée à la Société.

Le tribunal d’appel et la Société doivent recevoir l’avis avant la fin du septième jour suivant la deuxième évaluation. Des frais de 50 $, qui vous seront remboursés si l’appel est en votre faveur, doivent être joints à l’avis envoyé au tribunal d’appel.

Vous pouvez faire appel :

  • d’une décision de la Société au sujet de la cause de la perte ou des dommages à des produits agricoles, des produits de miel ou des produits d’abeilles découpeuses;
  • d’une décision de la Société au sujet du montant de la production ou de la quantité de produits de miel ou de produits d’abeilles découpeuses utilisé pour calculer l’indemnisation;
  • d’un refus de la Société de verser une indemnité relative aux récoltes ou aux abeilles pour une des raisons citées dans la section « récoltes et bétail non admissibles »;
  • de la cause de la mort ou des blessures du bétail, telle que déterminée par la Société.
Pour interjeter appel, communiquez avec un .

Exceptions concernant l’appel

Certaines conditions ne sont pas sujettes à un appel, notamment :

  • la valeur vénale des produits agricoles ou la valeur attribuée au bétail ou aux produits d’abeilles;
  • la qualité garantie ou les rajustements de la qualité;
  • les cultures de diversion;
  • les pertes survenues en dehors des dates fixées par le Règlement.

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Partenariat Canadian pour l'Agriculture Manitoba Canada

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