Programme d’indemnisation des dommages causés aux récoltes par la faune

Programme d’indemnisation
des dommages causés
aux récoltes par la faune

Objectif

  • Le Programme indemnise les agriculteurs manitobains qui subissent des dommages causés par la sauvagine migratrice et le gros gibier.

Admissibilité

  • Le producteur n’a pas à souscrire une assurance dans le cadre du programme Agri-protection pour être admissible au Programme.
  • Le Programme protège contre les dommages causés par :
    • les chevreuils
    • les wapitis
    • les orignaux
    • les ours
    • les bisons des bois
    • les canards
    • les oies
    • les grues du Canada
  • Les cultures admissibles sont les suivantes :
    • blé
    • orge
    • seigle
    • céréales mélangées
    • sarrasin
    • triticale
    • graine de chanvre
    • lin
    • fourrage vert
    • semences contrôlées
      de fléole
    • graminées de culture
    • millet de culture
    • mélilot
    • mélange luzerne-graminées
    • trèfle rouge
    • luzerne
    • cultures fourragères
      de pacage prolongé
    • soja
    • pois des champs
    • lentilles
    • légumineuses
    • haricots de grande culture
    • féverole
    • canola
    • colza
    • moutarde
    • pomme de terre
    • maïs
    • tournesol
    • fraises
    • laitue
    • carotte
    • panais
    • rutabaga
    • oignon comestible
    • autres légumes
  • Le producteur doit communiquer avec le bureau d’assurance local de la Société des services agricoles du Manitoba dans les trois jours qui suivent la perte.

Admissibilité (a continué)

  • Les balles de foin doivent être ramassées des champs et placées dans un site d’entreposage sûr, à moins que les balles ne soient intentionnellement destinées au pacage hivernal. Si les balles ne peuvent être ramassées parce que les champs sont trop humides, elles demeurent admissibles pour l’indemnisation des dommages causés par la faune.
  • Les produits d’apiculture admissibles sont les ruches et le matériel connexe, les abeilles domestiques, le couvain et le miel.
  • Les produits admissibles liés à la mégachile de la luzerne sont les abris extérieurs et leur contenu (matériel de couvain, équipement, œufs et larves). Les abris et le matériel connexe doivent être en service dans les champs.
  • Les cultures destinées à servir de culture de diversion ou pour le nourrissage par interception ne sont pas admissibles.
  • Les pertes causées par la faune, mais qui sont attribuables à une mauvaise gestion ou à une négligence de la part du producteur, ne sont pas assurées.

Garantie

  • Le montant de la perte de production est ajusté pour la qualité sur la base d'un échantillon de terrain.
  • Cette indemnisation se limite à  % de la valeur de la perte, sauf dans le cas des cultures fourragères de pacage prolongé.
  • L’indemnisation offerte pour ces cultures se limite à  % de la valeur de la perte en ce qui concerne les récoltes mises en andains ou en balles et les récoltes sur pied annuelles convenables (comme le maïs) qui sont destinées au pacage.
    • Les producteurs doivent avoir un plan de pacage et utiliser des dispositifs de contrôle (comme des clôtures) afin de restreindre l’accès
    • L’admissibilité est invalidée si le bétail a accès aux cultures.
    • Les cultures doivent se prêter à l’alimentation du bétail.

Garantie (a continué)

  • Nous précisons que l’indemnisation n’est pas offerte pour :
    • le foin laissé sur pied qui aurait pu être récolté;
    • le stockage de réserve ou le pacage d’hiver de champs de foin; et
    • le pâturage.
  • L’indemnisation correspond à la quantité de production perdue ou endommagée, multipliée par la valeur vénale selon l’Agri-protection, multipliée par  % (ou  % pour les cultures fourragères de pacage prolongé).
  • Les indemnités pour les cultures couvertes par l’option de prix contractuel seront basées sur la valeur vénale pondérée prévue dans le cadre de cette option.
  • Pour les dommages aux cultures fourragères entreposées, l’indemnisation est déterminée en multipliant les tonnes de foin détruit par la valeur en dollars selon l’Agri-protection pour ce type de foin, et en multipliant par  %.
  • Si des produits provenant d’abeilles domestiques et de mégachiles sont détruits, l’indemnisation est calculée à partir des pertes réelles aux prix établis multipliés par  %.
  • Pour les producteurs assurés auprès de la Société des services agricoles du Manitoba, la production qui a été perdue en raison de dommages causés par la faune est inclue comme production sous l’indice de productivité individuel (IPI), ainsi la couverture d’assurance ne diminuera pas à cause de dommages causés par la faune.
  • Les valeurs attribuées à tous les produits admissibles sont déterminées en fonction des valeurs vénales en vertu du programme Agri-protection ou des valeurs établies par la Société en consultation avec des sources de l’industrie.
  • Le programme indemnise les dommages causés par la faune dans les champs jusqu’à la récolte, y compris toute baisse de valeur de la production attribuable à une contamination par des excréments de la faune.
  • L'indemnisation jusqu'à  % de la perte est financée à  % par le gouvernement du Canada et à  % par la province du Manitoba.
    • L'indemnisation au-dessus du niveau de  % pour la valeur de la perte est entièrement financée par la province du Manitoba.

Demandes d’indemnité

  • Toutes les pertes sont établies à la suite d’une évaluation réalisée par un expert de la Société.
  • Le producteur doit déployer tous les efforts raisonnables possibles afin de prévenir les dommages et avoir recours au maximum aux programmes de prévention offerts.
  • Les demandes d’indemnité récurrentes qui s’appliquent à la même situation peuvent être limitées, à moins que des mesures permanentes de prévention ne soient misses en place.
  • Le producteur ne peut bénéficier d’une double indemnisation pour la même perte. Les pertes dues aux dommages causés par la faune et indemnisées aux termes du Programme ne sont pas indemnisées par l’assurance en vertu du programme Agri-protection.
  • Aucune indemnité n’est versée si la perte ou les dommages estimatifs se chiffrent à moins de 100 $.
  • Il n’y a pas d’indemnité maximale.

Logos

Canadian Agricultural Partnership Manitoba Canada

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